Compétence – compétence

Principe généralement accepté selon lequel les arbitres ont compétence pour statuer sur leur propre compétence lorsqu’une des parties à l’arbitrage la conteste, sans devoir suspendre la procédure jusqu’à ce qu’un tribunal étatique détermine si le litige relève de l’arbitrage. Dans son sens « négatif » reconnu uniquement par certains droits nationaux, notamment en France, le principe de compétence-compétence signifie également que la compétence des arbitres, pour statuer sur leur propre compétence, est exclusive de la compétence d’un tribunal étatique, qui, devant une clause d’arbitrage, n’a compétence ni pour trancher le litige ni pour statuer sur la validité de cette clause à moins que cette dernière ne soit manifestement nulle ou ne puisse manifestement pas être appliquée. Cela ne signifie pas qu’il est interdit au tribunal étatique d’évaluer la validité ou l’objet d’une convention d’arbitrage, mais cette évaluation est reportée jusqu’à l’examen de la sentence dans le cadre de son exécution ou d’un recours en annulation.


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