• Acte de Mission

    L’acte de mission est une caractéristique de l’arbitrage de la CCI et de certaines autres institutions d’arbitrage. Conformément au règlement d’arbitrage de la CCI, l’acte de mission est préparé par le tribunal arbitral et comprend au minimum : les noms et adresses des parties et des arbitres, un exposé sommaire des prétentions respectives des parties, les principales règles applicables à la procédure, le lieu de l’arbitrage et, si approprié, une liste des points litigieux à résoudre. Il est signé par les parties à moins que l’une d’entre elles ne refuse de le signer, auquel cas, il est soumis pour approbation par la Cour d’Arbitrage Internationale de la CCI. L’objectif principal de l’acte de mission est de définir clairement le litige, de manière à ce que les parties ne présentent pas de nouvelle demande en dehors des limites établies par l’acte de mission sans l’autorisation des arbitres.

  • Amiable composition

    Pouvoir donné aux arbitres par les parties de rechercher une solution équitable à leur litige, en mettant de côté, si nécessaire, les règles de droit qui s’appliqueraient autrement ou la stricte application du contrat. Il est précisé dans ce cas que l’arbitre décide « ex æquo et bono », en « amiable compositeur », ou en « équité », ces trois expressions étant souvent considérées comme interchangeables. La seule limite au pouvoir de l’arbitre est alors l’ordre public international, dont la violation constituerait un motif de refus d’exécution de la sentence ou de recours en annulation.

  • Arbitrage

    Méthode de résolution des litiges par laquelle les parties retirent leur litige des juridictions étatiques pour le soumettre à des personnes privées (les arbitres) librement désignées par celles-ci et chargées de la résolution du litige par le moyen d’une décision exécutoire.

  • Arbitrage ad hoc

    Un arbitrage qui n’est pas administré par une institution d’arbitrage. Les parties ne bénéficient d’aucune assistance en cas de difficulté autre que celle des tribunaux étatiques du siège d’arbitrage, qui peuvent fournir un soutien s’ils ont compétence. Les parties à un arbitrage ad hoc acceptent d’utiliser un règlement d’arbitrage établi, comme le règlement d’arbitrage de la CNUDCI, et peuvent prévoir une autorité de nomination pour les assister dans la constitution du tribunal arbitral ou la nomination de l’arbitre unique.

  • Arbitrage d’Investissement ou Arbitrage sur le Fondement d’un Traité d’Investissement

    Arbitrage entre un État et une entité privée d’un autre État concernant le traitement d’un investissement du dernier dans le premier. La compétence du tribunal arbitral résulte d’un traité (généralement appelé traité bilatéral d’investissement ou TBI) ou des dispositions d’une convention multilatérale (souvent un accord régional de libre-échange comme l’ALENA ou la Charte énergétique européenne) organisant la promotion et la protection des investissements. Les arbitrages d’investissement peuvent avoir lieu conformément à la Convention du CIRDI, ou comme des arbitrages institutionnels supervisés par d’autres institutions d’arbitrage, comme des arbitrages ad hoc.

  • Arbitrage Institutionnel

    Arbitrage ayant lieu sous la supervision d’une institution d’arbitrage. A opposer aux arbitrages ad hoc.

  • Arbitrage International

    La notion d’arbitrage international varie d’un pays à l’autre, et le droit de l’arbitrage local de chaque pays traite usuellement l’arbitrage international différemment de l’arbitrage interne. En droit français, l’article 1504 du Code de Procédure Civil dispose qu’est « international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international. » Cela signifie qu’en dehors de tout autre critère externe, comme la nationalité, le domicile ou le siège social des parties, le siège de l’institution arbitrale, le siège de l’arbitrage ou le droit applicable au fond, l’arbitrage est international en droit français lorsqu’il traite d’une opération économique qui implique que des biens, des services ou des paiements traversent des frontières.

  • Arbitrage Multipartite

    Arbitrage impliquant plus de deux parties. Les arbitrages multipartites peuvent créer des complications procédurales qui doivent être prises en compte lors de la rédaction de la convention d’arbitrage ou pendant le déroulement de la procédure d’arbitrage. L’arbitrage multipartite ne pose pas de problème significatif lorsque les parties constituent deux groupes clairement définis ayant des intérêts communs et une position procédurale commune (demandeur ou défendeur) pouvant chacun nommer un arbitre. Lorsque tel n’est pas le cas, des difficultés peuvent survenir lors de la constitution du tribunal arbitral. Conformément à une décision rendue en France par la Cour de cassation, chaque partie a en principe le droit de nommer un arbitre. De nombreux règlements d’arbitrage institutionnel prennent ceci en considération en exigeant la nomination par l’institution d’arbitrage de tous les membres du tribunal si les parties ne se sont pas mises d’accord sur une procédure alternative.

  • Arbitre

    Personne privée, en principe une personne physique, à qui les parties soumettent un litige déjà né ou un litige éventuel futur avec pour mandat de trancher le litige et qui accepte ce mandat. Sauf stipulation contraire de la convention d’arbitrage, aucune restriction du droit français ne limite le choix des arbitres par les parties, sous réserve qu’ils soient indépendants de celles-ci. Certains droits nationaux requièrent que les arbitres soient des avocats lorsqu’ils doivent trancher un litige en application du droit. Lorsque plus d’un arbitre (habituellement trois arbitres) tranchent un litige, ils agissent en tribunal arbitral.

  • Arbitre unique

    Une seule personne, par opposition à un tribunal arbitral, auquel un litige est soumis pour être résolu par arbitrage. L’arbitre est nommé par commun accord des parties, par l’institution à laquelle les parties ont fait référence dans la convention d’arbitrage, par une « autorité de nomination » ou par le juge « d’appui ».

  • Association Américaine d’Arbitrage - AAA

    La plus importante des institutions d’arbitrage aux Etats-Unis. L’AAA dispose de plusieurs règlements de résolution des litiges dans différents domaines (commercial, social, syndicat, consommation), et notamment un règlement spécifique pour l’arbitrage international : le règlement d’arbitrage international de l’AAA. L’AAA a fondé le Centre International de Résolution des Litiges (International Centre for Dispute Resolution, l’ICDR) pour administrer les affaires internationales de l’AAA.

  • Autorité de nomination

    Personne physique ou institution choisie par les parties à un litige ou déterminée selon le règlement d’arbitrage applicable pour nommer un ou des arbitres qui trancheront un litige. L’autorité de nomination peut sélectionner un ou plusieurs arbitres en première instance ou seulement après qu’une ou plusieurs parties aient manqué à la nomination d’un arbitre dans une période de temps donnée.

  • CCI

    Voir Chambre de Commerce Internationale.

  • Centre d’Arbitrage International de Hong Kong - HKIAC

    Fondé à Hong Kong en 1985, le HKIAC fait partie des principales institutions d’arbitrage d’Asie. Le HKIAC a longtemps joué le rôle d’autorité de nomination et d’organisme d’administration pour des arbitrages en application du règlement de la CNUDCI. Alors qu’il continue à jouer ce rôle, le HKIAC a publié en 2008 le règlement d’arbitrage du Centre d’Arbitrage International de Hong Kong.

  • Centre d’Arbitrage International de Singapour (SIAC)

    Fondé en 1991, le Centre d’Arbitrage International de Singapour est devenu une institution d’arbitrage majeure en Asie. Les arbitrages administrés par le SIAC peuvent appliquer le Règlement d’arbitrage du CIRDI ou le Règlement d’arbitrage du SIAC, dont la dernière révision date de 2010.

  • Centre International de Règlement des Différends Relatifs à l'Investissement (CIRDI)

    Institution d’arbitrage fondée sous les auspices de la Banque Mondiale par la Convention de Washington du 18 mars 1965 (« Convention pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d'autres Etats »). Le CIRDI propose des services de conciliation et d’arbitrage aux fins de résoudre les litiges relatifs à des investissements entre les Etats contractants et les ressortissants d’autres Etats contractants. Au 27 décembre 2010, la Convention a été signée par 157 Etats et ratifiée par 146 Etats.

  • Chambre de Commerce Internationale - CCI

    Association à but non lucratif fondée conformément au droit français en 1919 dans le but d’encourager le développement du commerce international. Dans ce cadre, elle a fondé l’une des principales institutions d’arbitrage international au monde : la Cour d’arbitrage internationale de la CCI.

  • CIRDI

    Voir Centre International de Règlement des Différends Relatifs à l’Investissement.

  • Clause Pathologique

    Terme utilisé pour décrire une clause d’arbitrage ou plus généralement une convention d’arbitrage dont la rédaction défectueuse ne permet pas la constitution d’un tribunal arbitral ou la nomination d’un arbitre unique sans l’intervention, non prévue par les parties, du juge étatique « d’appui », voire rend impossible l’établissement de la compétence arbitrale. Dans ce dernier cas, la convention d’arbitrage est nulle ou ne peut être appliquée et les tribunaux étatiques retrouvent leur compétence pour trancher le litige.

  • CNUDCI

    La Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International est l’organe principal des Nations Unies dans le domaine du droit commercial international, missionné par l’Assemblée Générale pour promouvoir le progrès de l’harmonisation et de l’unification du droit commercial international. Dans ce cadre, la CNUDCI a créé plusieurs instruments dans le domaine de l’arbitrage, y compris des règles d’arbitrage applicable à des arbitrages ad hoc et également utilisées par certaines institutions d’arbitrage ainsi qu’une loi type sur l’arbitrage commercial international qui a été totalement ou partiellement adoptée par de nombreux Etats dans leurs droits internes.

  • Commission Chinoise d’Arbitrage de l’Economie et du Commerce International - CIETAC

    Autrefois connu sous le nom de Commission d’Arbitrage du Commerce Extérieur (FTAC), la CIETAC est l’institution d’arbitrage international la plus importante de Chine. Fondée en avril 1956 par le Conseil Chinois pour le Développement du Commerce International (CCPIT) et basée à Pékin, la CIETAC a des sous-commissions à Shanghai, Shenzhen et Tianjin. La CIETAC a son propre règlement d’arbitrage.

  • Compétence - compétence

    Principe généralement accepté selon lequel les arbitres ont compétence pour statuer sur leur propre compétence lorsqu’une des parties à l’arbitrage la conteste, sans devoir suspendre la procédure jusqu’à ce qu’un tribunal étatique détermine si le litige relève de l’arbitrage. Dans son sens « négatif » reconnu uniquement par certains droits nationaux, notamment en France, le principe de compétence-compétence signifie également que la compétence des arbitres, pour statuer sur leur propre compétence, est exclusive de la compétence d’un tribunal étatique, qui, devant une clause d’arbitrage, n’a compétence ni pour trancher le litige ni pour statuer sur la validité de cette clause à moins que cette dernière ne soit manifestement nulle ou ne puisse manifestement pas être appliquée. Cela ne signifie pas qu’il est interdit au tribunal étatique d’évaluer la validité ou l’objet d’une convention d’arbitrage, mais cette évaluation est reportée jusqu’à l’examen de la sentence dans le cadre de son exécution ou d’un recours en annulation.

  • Compromis

    Voir Convention d’arbitrage.

  • Convention de New York

    La « Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères » présentée en 1958 par une conférence internationale organisée sous les auspices des Nations Unies a pour but principal de faciliter l’exécution des sentences arbitrales. Les Etats membres s’engagent à reconnaître et à exécuter les sentences arbitrales étrangères rendues dans un autre Etat membre, à moins que le défendeur à l’action visant à obtenir l’exécution de la sentence ne soit en mesure d’établir l’existence de l’un des motifs limités prévus dans la convention pour refuser l’exécution d’une sentence. Les motifs prévus par la Convention excluent tout examen du fond du litige par le tribunal saisi de la demande d'exécution. Le 27 septembre 2010, les îles Fidji sont devenus le 145ème Etat membre de la Convention qui facilite l’exécution internationale des sentences et constitue l’un des instruments les plus importants de l’arbitrage international.

  • Convention d’arbitrage

    Accord par lequel les parties acceptent qu’un litige déjà né (compromis) ou qu’un litige éventuel futur (clause compromissoire) soit résolu par arbitrage.

  • Cour d’Arbitrage et de Médiation des Chambres de Commerce Suisses

    Les Chambres de Commerce Suisses ont été fondées à Bâle en 2004 par les Chambres de Commerce de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel et Zurich. Les Chambres de Commerce Suisses proposent des arbitrages en application du Règlement d’Arbitrage International Suisse. Initialement limités aux arbitrages dont le siège était en Suisse, les arbitrages en application du règlement suisse peuvent depuis 2004 avoir leur siège partout dans le monde. Depuis 2007, les Chambres de Commerce Suisses proposent également des services de médiation commerciale en application du Règlement Suisse de Médiation Commerciale.

  • Cour d’arbitrage internationale de la Chambre de Commerce Internationale (CCI)

    Institution d’arbitrage fondée en 1923 dans le cadre de la CCI basée à Paris. Malgré son nom, cette Cour n’a aucun pouvoir juridictionnel. Son mandat est de superviser la résolution des litiges internationaux conformément au Règlement d’arbitrage de la CCI. Elle intervient notamment pour nommer des arbitres et confirmer ceux nommés par les parties ; de plus, elle procède à l’examen des projets de sentence avant qu’elles ne soient rendues de manière définitive par les arbitres.

  • Cour d’Arbitrage Internationale de Londres - LCIA

    Institution d’arbitrage basée à Londres qui a développé son propre règlement d’arbitrage. La LCIA, inaugurée en 1892, est l’institution d’arbitrage la plus importante en Angleterre pour les litiges internationaux.

  • Déclaration d’indépendance

    Voir Indépendance et impartialité.

  • Droit applicable au fond

    Règles et principes juridiques applicables ou appliqués à la résolution d’un litige sur le fond. Ils peuvent provenir d’un droit étatique (droit national), du droit public international ou d’un droit désigné de manière privée (comme par une convention d’arbitrage stipulant l’application de la lex mercatoria). Lorsque le droit applicable au fond n’a pas été désigné par les parties, les arbitres appliquent au fond du litige le droit qu’ils estiment approprié en prenant en compte les attentes raisonnables des parties. Une distinction doit être faite entre le droit applicable au fond et le droit procédural.

  • Droit de l’arbitrage

    Système juridique applicable à l’arbitrage dans un pays donné. Il traite notamment de la validité et des effets de la convention d’arbitrage, des fonctions de l’arbitre, de la constitution du tribunal arbitral, du règlement procédural et des recours en annulation de la sentence et de son exécution. Il ne doit pas être confondu avec le droit applicable ou le droit de la procédure. Il est parfois appelé lex arbitri.Le droit de l’arbitrage français est codifié dans le Livre IV du Code de Procédure Civile et a été modernisé par le Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011.

  • Droit procédural

    Ensemble de règles applicables à la procédure arbitrale et déterminé par les parties, directement ou indirectement en référence au règlement d’arbitrage, ou par le tribunal arbitral sans référence à un droit national. Il ne doit pas être confondu avec le droit applicable au fond et le droit de l’arbitrage.

  • Équité

    Voir Amiable composition.

  • Ex æquo et bono

    Voir Amiable composition.

  • Exécution

    Les sentences arbitrales peuvent et en principe devraient faire l’objet d’une exécution immédiate par la partie perdante à compter du jour de leur notification aux parties. A défaut, elles peuvent faire l’objet d’une exécution forcée à partir du moment où elles sont déclarées exécutoires (par la procédure d’exequatur ou toute autre procédure applicable localement), au terme d'une décision judiciaire dans le pays où l’exécution est réclamée.

  • ICSID

    Voir Centre International de Règlement des Différends Relatifs à l’Investissement.

  • Indépendance et impartialité

    Caractéristiques essentielles de l’arbitre au moment où il accepte sa fonction et pendant toute sa mission. L’absence de ces attributs peut mener soit à la récusation des arbitres, soit à un recours en annulation de la sentence, soit à un refus d’exécution de la sentence. Le défaut d’indépendance est prouvé, d’après la jurisprudence française, par « l'existence de liens matériels ou intellectuels avec l'une des parties en litige, la situation de nature à affecter le jugement de cet arbitre et constituant un risque certain de prévention à l'égard d'une partie à l'arbitrage ». L’arbitre peut être suspecté de partialité principalement au motif de défaut d’indépendance, notamment à l’égard d’une partie, mais également parce que l’arbitre a préalablement eu connaissance de l’affaire, et cette connaissance a pu l’amener à se faire une opinion qui pourrait être préjudiciable à l’une des parties ; la partialité peut également être prouvée par le comportement de l’arbitre pendant la procédure si celui-ci démontre un biais clair en faveur d’une des parties. Certains règlements d’arbitrage prévoient que les arbitres remettent aux parties une déclaration d’indépendance dans laquelle ils doivent divulguer toute circonstance pouvant être de nature à mettre en question l’indépendance de l’arbitre dans l’esprit des parties, afin de permettre une possible récusation avant le début de la procédure.

  • Institut d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm (CCS)

    Organisme indépendant de la Chambre de Commerce de Stockholm dédié à la résolution des litiges. Sa mission est de prêter assistance, en application du règlement d’arbitrage de l’Institut d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm ou de tout autre règlement qu’il peut adopter pour la résolution de litiges internes ou internationaux.

  • Institution d’Arbitrage

    Organisme qui administre des procédures arbitrales, généralement régies par le règlement d’arbitrage qu’il a développé. La CCI, l’AAA (et sa branche internationale l’ICDR), la CIETAC, le HKIAC, la DFIAC, la LCIA, la SIAC, la CCS et les Chambres de Commerce Suisses sont parmi les principales institutions d’arbitrage. Certaines institutions ont adopté le règlement d’arbitrage de la CNUDCI, alors que la plupart ont développé leur propre règlement. Le rôle de l’institution est plus ou moins important selon son règlement d’arbitrage, mais en aucun cas elle n’a une fonction judiciaire. La fonction judiciaire de décision sur le fond d’un litige est attribuée au tribunal arbitral. En plus de la publication du règlement d’arbitrage, le rôle de l’institution d’arbitrage consiste principalement à assister les parties dans la résolution de certaines difficultés procédurales, comme la constitution du tribunal arbitral et la supervision de la bonne conduite des procédures arbitrales.

  • Juge d’appui

    Terme utilisé pour décrire le juge qui intervient pour apporter son soutien à l’arbitrage en résolvant des difficultés procédurales, notamment lors de la constitution du tribunal arbitral (en relation avec la nomination ou la récusation d’un arbitre), pour l'obtention ou la conservation de preuves ou pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires.

  • Jurisprudence arbitrale

    Les parties à un litige peuvent faire référence au corps des sentences arbitrales existantes afin de dégager un principe juridique pour appuyer la décision des arbitres. Il peut être fait référence aux sentences précédemment rendues en relation tant avec la procédure arbitrale qu’avec le fond du litige. La grande majorité des sentences arbitrales en matière commerciale ne sont pas publiées mais des extraits de nombreuses sentences le sont. Au contraire, les sentences arbitrales de droit international public (notamment la majorité des sentences sur le fondement d’un traité d’investissement) sont très souvent publiées et fréquemment citées par les parties dans des affaires ultérieures. Contrairement à certains jugements des systèmes de common law, la jurisprudence arbitrale n’est pas contraignante et est uniquement citée pour appuyer des arguments.

  • Langue de l’arbitrage

    Il s’agit de la langue utilisée dans les écritures ou les présentations orales des parties, dans les ordonnances de procédure et dans la (les) sentence(s) rendue(s) par les arbitres. Elle est choisie d’un commun accord entre les parties, de manière usuelle dans la convention d’arbitrage ou à défaut par le tribunal arbitral. La flexibilité de la procédure d’arbitrage permet aux parties et aux arbitres de prévoir les solutions les plus adéquates, la seule limite à l’imagination des parties étant les coûts de traduction et d’interprétation. Ainsi, il est possible d’envisager un arbitrage en plusieurs langues, par exemple avec chaque partie s’exprimant oralement dans sa propre langue alors que les ordonnances de procédure et la sentence sont rédigées en une seule langue. Il est également possible de prévoir que les mémoires et la sentence seront rédigés dans deux langues différentes.

  • Lex Mercatoria

    Usages du commerce international et principes généraux du droit développés dans les sentences arbitrales résultant de la convergence de droits nationaux ou établis par des organisations internationales privées ou publiques. Les parties soumettant leur litige à l’arbitrage peuvent orienter les arbitres vers l’application d’une loi nationale ou vers la résolution du litige en application de la lex mercatoria seule.

  • Lieu d’arbitrage

    Voir Siège d’arbitrage.

  • Mesures provisoires et conservatoires

    Mesures destinées à préserver une situation de fait ou de droit, à préserver des preuves ou à assurer que la sentence finale sera susceptible d’exécution. Les décisions relatives à des mesures provisoires ou conservatoires ne préjugent aucunement d’une décision au fond. Selon les circonstances exactes, le droit d’arbitrage du siège et le règlement d’arbitrage applicable, ces mesures peuvent en principe être prononcées tant par un juge (Juge d’appui) que par le tribunal arbitral.

  • Ordre public international

    Ensemble de règles et principes applicables soit au fond du litige, soit à la procédure arbitrale, qui doivent êtres respectés dans l’ordre juridique d’un Etat donné. Le non-respect d’une de ces règles peut justifier l’annulation de la sentence ou le refus de son exécution.

  • Recours en annulation

    Recours en vue d’annuler une sentence. Les droits modernes de l’arbitrage n’autorisent qu’un contrôle limité de la sentence par les tribunaux locaux dans le cadre des recours en annulation, et ils n’autorisent aucun contrôle sur le fond. En droit français, les conditions d’annulation d’une sentence dans les arbitrages internationaux sont les mêmes que pour refuser son exécution. Les sentences annulées dans leur pays d’origine (Siège d’arbitrage) ne peuvent pas être exécutées dans ce pays et peuvent également perdre le bénéfice de l’exécution aux termes de la Convention de New York. Néanmoins, certains pays (dont la France) autorisent qu’une sentence annulée dans son pays d’origine soit exécutée sur son territoire si les conditions de son exécution sont remplies.

  • Règlement d’arbitrage

    Ensemble de règles qui détermine les principales règles d’établissement et de déroulement d’un arbitrage, qui facilite la constitution du tribunal arbitral ou la désignation de l’arbitre unique et qui régit les pouvoirs et les devoirs des arbitres. Les règlements sont le plus souvent développés par des institutions d’arbitrage et utilisés dans des procédures d’arbitrage se déroulant sous les auspices de ces dernières. La CNUDCI propose un règlement arbitral dédié aux arbitrages ad hoc.

  • Règles de l’IBA sur l’Administration de la Preuve dans l’Arbitrage International

    Règles développées par l’Association Internationale du Barreau afin d’organiser la présentation des preuves dans les arbitrages commerciaux internationaux, notamment entre des parties originaires de différents systèmes juridiques. Initialement publiées en 1999 sous le titre Règles de l’IBA sur l’Administration de la Preuve dans l’Arbitrage International, les Règles de l’IBA ont été modernisées et publiées à nouveau par l’Association Internationale du Barreau en 2010. Même si les Règles de l’IBA ne sont pas considérées directement applicables aux procédures d’arbitrage, elles constituent des directives importantes pour la plupart des arbitres.

  • Requête d’arbitrage

    Requête ou demande initiale déposée par le demandeur qui initie la procédure d’arbitrage. Sa forme et son contenu varient en fonction de la loi applicable, des dispositions du règlement d’arbitrage visé par les parties et les stipulations de la clause d’arbitrage.

  • Sentence

    Décision écrite du tribunal arbitral ou de l’arbitre unique qui tranche en dernière instance un litige, en tout ou partie, sur le fond, sur la compétence ou sur toute autre question de procédure pouvant aboutir à la fin de tout ou partie de la procédure. La sentence s’impose aux parties et met fin à la compétence des arbitres sur le litige ou la partie du litige qu’ils ont résolue. Il est généralement reconnu qu’une sentence revêt l’autorité de la chose jugée à l’égard du litige. Une sentence est dite partielle lorsqu’elle ne tranche qu’une partie du litige (compétence, droit applicable, une question contestée, etc.) et finale lorsqu’elle tranche l’ensemble des questions. En principe, la sentence ne peut pas faire l’objet d’un appel mais elle peut faire l’objet d’un recours en annulation.

  • Sentence d’accord parties

    Sentence par laquelle les arbitres enregistrent une transaction conclue par les parties. Elle a l’autorité et l’effet d’une sentence arbitrale.

  • Siège de l’arbitrage

    À l’origine, lieu physique où se tient la procédure d’arbitrage, le siège de l’arbitrage renvoie aujourd’hui au siège juridique de la procédure d’arbitrage, liant la procédure d’arbitrage et la sentence à un système juridique national spécifique. La sentence arbitrale est donc réputée être rendue au lieu du siège de l’arbitrage. Le siège de l’arbitrage est déterminé par les parties de manière usuelle dans la convention d’arbitrage ou, à défaut d’accord des parties, par l’institution d’arbitrage ou le tribunal arbitral. Le choix du siège de l’arbitrage implique des conséquences juridiques importantes. Le choix du siège de l’arbitrage détermine entre autres si les tribunaux étatiques soutiendront ou interféreront avec le processus arbitral, il détermine si la sentence pourra être exécutée en vertu de la Convention de New York et il détermine les juridictions compétentes pour statuer sur un éventuel recours en annulation de la sentence arbitrale. (Voir aussi Choisir votre siège.)

  • Tribunal arbitral

    Le tribunal arbitral peut être constitué d’un arbitre unique ou de trois arbitres. Usuellement chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés désignent le troisième, qui prend le rôle de président du tribunal arbitral. Dans certains cas, et notamment dans les arbitrages multipartites, il peut être nécessaire ou souhaitable que les trois arbitres soient désignés directement par une institution arbitrale ou une autre autorité de nomination. Il est possible d’envisager un tribunal arbitral comptant plus de trois arbitres, ou seulement deux arbitres, sous réserve des dispositions de tout droit de l’arbitrage qui interdirait un nombre pair d’arbitres.

  • UNCITRAL

    La Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International est l’organe principal des Nations Unies dans le domaine du droit commercial international, missionné par l’Assemblée Générale pour promouvoir le progrès de l’harmonisation et de l’unification du droit commercial international. Dans ce cadre, la CNUDCI a créé plusieurs instruments dans le domaine de l’arbitrage, y compris des règles d’arbitrage applicable à des arbitrages ad hoc et également utilisées par certaines institutions d’arbitrage ainsi qu’une loi type sur l’arbitrage commercial international qui a été totalement ou partiellement adoptée par de nombreux Etats dans leurs droits internes.